Asylum Seeker's Untimely Challenge to Residency Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order assigning him to residence, arguing its illegality because he was an asylum seeker, but the court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the request, filed on June 24, 2024, was submitted after the 48-hour deadline, which expired on June 23, 2024, following notification of the assignment order on June 21, 2024, in accordance with the specific procedural rules governing challenges to residency assignment decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Untimely Challenge to Residency Assignment: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the designated judge to rule by order, specifically to reject manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence.
Il soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'il est demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté portant assignation à résidence le 21 juin 2024 à 16h50. La notification de cet acte, qui mentionnait la possibilité de déposer, dans le délai de quarante-huit heures un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Rennes, comportait la mention correcte des voies et délais de recours. Ce délai était ainsi expiré le 23 juin 2024 à 16h50. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2024. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressé pour information au préfet des Côtes-d'Armor
Fait à Rennes le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403486