Withdrawal of MBA Program Challenge and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a higher education institution's decision to hold them back from an MBA program, as well as the rejection of their prior indemnity claim, requesting significant compensation from the institution. The court, acting under delegated authority, issued an order after the litigant filed a memorandum purely and simply withdrawing their action, thereby giving effect to the withdrawal of the main claims. Consequently, the court granted the withdrawal but rejected the opposing institution's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of MBA Program Challenge and Denial of Ancillary Costs: The court, acting under delegated authority, issued an order after the litigant filed a memorandum purely and simply withdrawing their action, thereby giving effect to the withdrawal of the main claims. Consequently, the court granted the withdrawal but rejected the opposing institution's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the application (désistement).
The court explicitly rejected the conclusions for costs presented by the opposing party under this article.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
This procedural article authorized the designated magistrate to issue the order, particularly concerning giving formal notice of withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Roor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le jury du grade Appeal de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris a décidé de son ajournement au MBA Program ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris à lui verser une somme de 209 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris, représenté par Me Rondoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. B... représenté par Me Roor, déclare se désister purement et simplement de l’instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire hautes études commerciales de Paris.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.