Legislator Jurisprudence & Législation
2403485 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Benefits Cessation and Debt Recovery

Numéro de cause 2403485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision dated December 5, 2023, which confirmed the cessation of her entitlement to active solidarity income starting October 1, 2021, and imposed a debt recovery of over 11,000 euros for the period spanning October 2021 to February 2023. The court dismissed the current request, filed on April 10, 2024, as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month appeal period, noting that the initial appeal against the same decision, registered on January 29, 2024, had already been rejected by a prior order on April 4, 2024, and the requisite appeal deadlines were properly stated in the decision under review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissible Appeal of Benefits Cessation and Debt Recovery: The court dismissed the current request, filed on April 10, 2024, as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month appeal period, noting that the initial appeal against the same decision, registered on January 29, 2024, had already been rejected by a prior order on April 4, 2024, and the requisite appeal deadlines were properly stated in the decision under review.

Mots-clés

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cessation des prestations recouvrement de créances rétablissement des prestations d'invalidité suppression de rente annulation du congé réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pascal demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et la mise à sa charge d'un indu de 11 333,84 euros constitué sur la période d'octobre 2021 à février 2023 ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Par la présente requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et la mise à sa charge d'un indu de 11 333,84 euros constitué sur la période d'octobre 2021 à février 2023. D'une part, cette décision comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2400897 du 4 avril 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une précédente requête similaire enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, date à laquelle elle est réputée, au plus tard, s'être vue notifiée la décision en litige. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 10 avril 2024, est tardive, et doit, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,