Litigant Fails to Provide Requisite Prior Administrative Decision for Indemnity Claim Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to hold the State liable for damages due to the prefect's failure to rehouse them, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the requisite prior administrative decision regarding the indemnity claim, or proof of its submission, despite being formally requested to regularize the filing within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 421-1 2° du même code; Litigant Fails to Provide Requisite Prior Administrative Decision for Indemnity Claim Against State: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to lack of regularization.
Although cited in the reasoning, the non-compliance with the requirement of attaching the contested decision is the reason for the inadmissibility leading to the rejection mentioned in Article 1, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Similar to Art. R. 412-1, this article addresses the condition for admissibility of claims for sums of money, justifying the rejection, but it is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 19 mars 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403484002/