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2403481 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Partial Modification of Driving License Suspension; Court Rules Jurisdiction Lacks Authority

Numéro de cause 2403481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prefectural decision that suspended his driving license for four months, requesting authorization to drive solely for transporting his mother to medical appointments. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify a decision suspending a driving license, as established under the relevant administrative justice code provisions concerning the content of a petition and the judge's authority to reject manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner Seeks Partial Modification of Driving License Suspension; Court Rules Jurisdiction Lacks Authority: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify a decision suspending a driving license, as established under the relevant administrative justice code provisions concerning the content of a petition and the judge's authority to reject manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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conduite sans autorisation incompétence ratione materiae autorité administrative retrait de la concession requête en nomination motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The court rejected the application in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, relating to the rejection of manifestly inadmissible requests by order, as the legal basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B demande au tribunal de modifier la décision en date du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant quatre mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire exclusivement réservés aux trajets entre son domicile et les différents organismes médicaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal de modifier la décision en date du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant quatre mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire pour assurer les rendez-vous médicaux de sa mère. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de modifier une décision de suspension de permis de conduire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes