Petitioner's License Annulment Claim Moot Due to Subsequent Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a 2015 ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, and requested the reconstitution of their point capital. The administrative court determined that the administrative body had implicitly withdrawn the challenged decision because a subsequent official record showed the petitioner's point capital had been fully restored to twelve points, rendering the claims for annulment and point reconstitution moot, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's License Annulment Claim Moot Due to Subsequent Point Restoration: The administrative court determined that the administrative body had implicitly withdrawn the challenged decision because a subsequent official record showed the petitioner's point capital had been fully restored to twelve points, rendering the claims for annulment and point reconstitution moot, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the application.
This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 29 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 5 juillet 2024, que la mention relative à la décision " 48SI " du 29 juillet 2015 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est de douze points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 29 juillet 2015 et à l'annulation des retraits de points antérieurs sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,