Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of 2022 annual vacant property tax assessments, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim, which had an expiration date of December 31, 2023, for the tax assessed in October 2022, was filed on February 19, 2024, constituting a late filing that could not be rectified during the proceedings, per provisions governing local direct tax disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". Enfin, en vertu du VII de l'article 232 du code général des impôts, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe annuelle sur les locaux vacants doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.
4. Il est constant que les cotisations de taxe annuelle sur les locaux vacants de l'année 2022 dont M. A demande la décharge ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Conformément aux dispositions précitées et ainsi que le mentionnait l'avis d'imposition correspondant, le délai de réclamation contre cette imposition expirait ainsi le 31 décembre 2023. Par suite, et ainsi d'ailleurs que l'admet le contribuable, qui ne justifie d'aucun cas de force majeure, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme tardive la réclamation formée le 19 février 2024 par M. A. Pour ce motif, la requête de M. A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.