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2403481 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Incompetence in AAH Attribution Dispute

Numéro de cause 2403481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their claim for the disabled adults' allowance (AAH). The court determined that, pursuant to relevant legislation specifying that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the application by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Tribunal Incompetence in AAH Attribution Dispute: The court determined that, pursuant to relevant legislation specifying that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the application by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel créance contestée autonomie administrative réclamation administrative gestion des prestations d'invalidité aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application because the competent jurisdiction is lacking.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised the power granted by this article to reject the request by order due to the manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers

vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant

sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403481002/