Legislator Jurisprudence & Législation
2403480 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Expense Reports)

Numéro de cause 2403480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought annulment of a municipality's implicit refusal to communicate the mayor's travel, catering, and representation expense reports and receipts since June 2020, requesting an injunction and a daily penalty for non-compliance. The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the annulment, injunction, or penalty claims because the municipality subsequently provided the requested documents, redacted for privacy concerns, via a file transfer service, and the association did not dispute the completeness or validity of the documents provided during the proceedings, thus satisfying the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Expense Reports): The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the annulment, injunction, or penalty claims because the municipality subsequently provided the requested documents, redacted for privacy concerns, via a file transfer service, and the association did not dispute the completeness or validity of the documents provided during the proceedings, thus satisfying the initial request.

Mots-clés

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procédure en annulation pièces figurant dans le dossier dépense nécessaire association ordonnances communales absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the administrative tribunal's power to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the association's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, l'association Transparence citoyenne, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Dijon à sa demande de communication de documents administratifs, en l'occurrence les notes de frais de déplacements, de restauration et de représentation du maire depuis juin 2020, ainsi que les reçus afférents

2°) d'enjoindre à la commune de Dijon de lui communiquer ces documents dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Dijon conclut au non-lieu à statuer

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dijon a mis à la disposition de l'association Transparence citoyenne, sur le site internet de transfert de fichiers WeTransfer, un ensemble de documents, en lui indiquant concomitamment, par courrier du 5 décembre 2024, d'une part, que ces pièces correspondaient à l'intégralité des notes et factures de frais de déplacements, de restauration et de représentation du maire entre juin 2020 et octobre 2024, d'autre part, que les éventuelles données couvertes par le secret de la vie privée y avaient été occultées. L'association requérante, qui a téléchargé ces documents le 8 décembre 2024, ne soutient pas qu'ils seraient incomplets ou que l'occultation de certaines données serait contraire aux dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle est réputée avoir obtenu pleinement satisfaction en cours d'instance, de sorte que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte ont désormais perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Transparence citoyenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par l'association Transparence citoyenne.

Article 2 : Les conclusions de l'association Transparence citoyenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Transparence citoyenne et à la commune de Dijon.

Fait à Dijon, le 26 mai 2025.

Le président du tribunal

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

lc