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2403480 Généré par l'IA

Judicial Review of Private Insurance Refusal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2403480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an insurance company's refusal to cover damages sustained from a public street fall, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to seek annulment of an administrative decision or demand indemnity based on administrative responsibility. The court reasoned that its judicial function under administrative law does not permit it to provide legal advice or issue consultations regarding the decisions of private insurers or other non-administrative entities, thus falling outside its jurisdiction defined by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Private Insurance Refusal Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that its judicial function under administrative law does not permit it to provide legal advice or issue consultations regarding the decisions of private insurers or other non-administrative entities, thus falling outside its jurisdiction defined by the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assureur privé avis juridiques compagnie d'assurances responsabilité administrative action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot issue legal advice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, et des pièces, enregistrées le 4 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'analyser la décision par laquelle l'assurance Paris Nord Assurances Services a refusé de prendre en charge les dommages qu'elle a subis en raison d'une chute sur la voie publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme B ne formule pas de telles conclusions mais se borne à demander au tribunal son avis sur le refus de l'assurance Paris Nord Assurances Services de prendre en charge les dommages qu'elle a subis en raison d'une chute sur la voie publique. Il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou d'émettre une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration ou d'une autre personne. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 17 janvier 2025

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes