Deemed Withdrawal of Appeal Following Moot Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that authorized her to work as a part-time nurse, following which the authority issued a subsequent decision reinstating her to full-time status, prompting the court to question the continued relevance of the initial request. The court reasoned that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following notification via the electronic filing system concerning the administrative response that rendered her original appeal moot, she was legally deemed to have withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, articles R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal Following Moot Administrative Action: The court reasoned that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following notification via the electronic filing system concerning the administrative response that rendered her original appeal moot, she was legally deemed to have withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) of Ms. B.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawals.
This article was cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a autorisée à exercer ses fonctions d'infirmière au sein du lycée polyvalent de la Fontaine des Eaux, à temps partiel du 15 juin 2024 au 31 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le Recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme B par un arrêté du 8 juillet 2024 portant la reprise de ses fonctions à temps plein à partir du 1er septembre 2024.
Par un courrier transmis par l'application dématérialisée " télérecours citoyens " le 18 juillet 2024, le tribunal demande à Mme B la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code :
" Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que le requête conservait pour son auteur, dès lors que le recteur de l'académie de Rennes fait valoir en défense que la demande de Mme B a reçu une suite favorable par un arrêté du 8 juillet 2024, une demande du maintien de sa requête a été adressée à l'intéressée par le tribunal le 18 juillet 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ". La requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B, qui est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 18 juillet 2024, dans l'application informatique " Télérecours citoyens ", n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Le Roux
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.