Municipality Non-Response to Aid Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial assistance compelling a municipality to respond to a request for business creation/takeover aid following a prior amicable separation agreement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or conclusions for the annulment of an administrative decision, thereby contravening the requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality Non-Response to Aid Request Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision is cited in the reasoning to establish that the application failed to meet the required conditions (stating facts, means, and conclusions), which directly supports the finding of inadmissibility leading to rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de l'aider à obtenir une réponse de la commune de Monchy-le-Preux quant à sa demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise à la suite de la rupture conventionnelle signée le 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de l'aider à obtenir une réponse de la commune de Monchy-le-Preux quant à sa demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise à la suite de la rupture conventionnelle signée le 23 mai 2022. Toutefois, l'intéressée n'énonce aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,