ANAH Energy Bonus Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the initial decision by the National Housing Agency (ANAH) granting a reduced energy transition bonus and the subsequent implicit rejection of their mandatory administrative appeal. The court, exercising its power to rule on the procedure's continuation, found that the administrative appeal had become moot because the ANAH subsequently issued a revised decision on February 26, 2025, reevaluating and granting the bonus at a higher, corrected amount, thereby satisfying the initial claim for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; ANAH Energy Bonus Appeal Mootness: The court, exercising its power to rule on the procedure's continuation, found that the administrative appeal had become moot because the ANAH subsequently issued a revised decision on February 26, 2025, reevaluating and granting the bonus at a higher, corrected amount, thereby satisfying the initial claim for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer a need to rule on the substance of the request because the administrative decisions challenged lost their object.
This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
This article orders the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2411014 du 28 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce dernier le même jour.
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) lui a octroyé une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble, la décision implicite née le 20 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 1 912,20 euros a été accordée à Mme B par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B a réalisé les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " dans le cadre de travaux d'isolation. Par décision du 28 décembre 2023, l'ANAH lui a accordé une subvention d'un montant 1 404 euros. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 22 avril 2024. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de ces décisions.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 26 février 2025, réévaluant le montant de la prime initialement accordée à 1 912,20 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a octroyé à l'intéressée le bénéfice d'une prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " sous-évaluée et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a octroyé à l'intéressée le bénéfice d'une prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " sous-évaluée et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON