Petitioner's Claim for Salary Indices/Tenure Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the administrative body to maintain her previous ancillary contract salary indices or grant her a tenure appointment for a cumulative position at 15% of her main post time, arguing she was seeking a right derived from a prior contract. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice principles, the court cannot be seized of requests that do not seek the annulment of an administrative decision or indemnity, nor can it substitute itself for the administration by issuing injunctions or making administrative determinations on matters such as salary terms or employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Claim for Salary Indices/Tenure Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice principles, the court cannot be seized of requests that do not seek the annulment of an administrative decision or indemnity, nor can it substitute itself for the administration by issuing injunctions or making administrative determinations on matters such as salary terms or employment status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in its operative order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal le maintien au minimum de ses indices identiques à son précédent contrat d'activité accessoire en date du 27 décembre 2023 ou, à défaut, une titularisation en cumul d'emploi, autorisé à hauteur de 15% du temps plein de son poste principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A, qui ne sollicite pas l'annulation d'une décision prise par l'administration, saisit le tribunal d'une demande d'aide tendant à obtenir le maintien au minimum de ses indices identiques à son précédent contrat d'activité accessoire en date du 27 décembre 2023 ou, à défaut, une titularisation en cumul d'emploi, autorisé à hauteur de 15% du temps plein de son poste principal auprès de la communauté d'agglomération du grand Avignon. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,