Withdrawal of Driver's License Annulment Request Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for five months and requested costs, but after the court notified the petitioner via the "Télérecours" application on July 8, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting them to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn their request, as the failure to confirm constitutes a tacit withdrawal under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driver's License Annulment Request Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, inviting them to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn their request, as the failure to confirm constitutes a tacit withdrawal under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's decision to give notice of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 janvier 2024 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Par une lettre du 8 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 8 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En réponse à cette invitation, M. A s'est abstenu de confirmer son recours dans le délai imparti, son courrier adressé le 28 août 2024 étant à cet égard tardif. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la D.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.