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2403477 Généré par l'IA

Litigant's Application to Compel College Compliance and Seek Damages Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2403477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel a college to adhere to his medical prescriptions, requested compensation for imposed work hour reductions and work stoppage penalties, the recovery of irregular break times, and a review of his professional status following a transfer, alleging harassment due to the employer's deliberate non-compliance with 2014 medical directives. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the claims for injunction were improper for this proceeding, and the claims for monetary damages were inadmissible for failure to attach the required prior administrative decision on the indemnification request, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Application to Compel College Compliance and Seek Damages Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the claims for injunction were improper for this proceeding, and the claims for monetary damages were inadmissible for failure to attach the required prior administrative decision on the indemnification request, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Mots-clés

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production de créance conformité administrative indemnité financière contrôle juridictionnel prescription négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'intervenir pour exiger l'exécution par le collège de Revigny-sur-Ornain des prescriptions médicales non respectées depuis des années ;

2°) l'indemnisation des heures de coupures imposées depuis l'année 2020, le paiement des jours de carence pour les arrêts de travail consécutifs au non-respect des prescriptions médicales, la récupération des pauses méridiennes non réglementaires depuis 2006 ;

3°) le contrôle de sa situation professionnelle (grade et classe) lors de son transfert au conseil départemental et son évolution.

Il soutient que c'est délibérément que le gestionnaire du collège refuse de respecter les prescriptions médicales définies en 2014 par la médecine de prévention ; qu'il est victime de harcèlement physique et moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Si M. B demande au tribunal d'intervenir pour exiger, d'une part, le respect par le collège de Revigny-sur-Ornain des prescriptions médicales le concernant, d'autre part, le contrôle de sa situation professionnelle et, enfin, la récupération des pauses méridiennes non réglementaires, de telles conclusions, qui doivent s'analyser comme des conclusions aux fins d'injonction formulées à titre principal, sont irrecevables.

3. Par ailleurs, M. B qui, en demandant l'indemnisation des heures de coupures imposées depuis l'année 2020 et le paiement de jours de carence, doit, en l'espèce, être regardé comme formulant des conclusions indemnitaires, n'a pas produit, en dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 6 janvier 2025 et réceptionnée par l'intéressé le 8 janvier 2025, la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalable requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 28 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.