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2403477 Généré par l'IA

University Promotion Denial Appeal

Numéro de cause 2403477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court seeking an order compelling the university to promote them to the position of university professor. The court determined that under administrative law, the court cannot issue principal injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, except in specific, enumerated cases, thus finding the request for direct promotion to be manifestly inadmissible and dismissing the petition pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Promotion Denial Appeal: The court determined that under administrative law, the court cannot issue principal injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, except in specific, enumerated cases, thus finding the request for direct promotion to be manifestly inadmissible and dismissing the petition pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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dispositions sur la promotion représenté qualité pour recourir annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité développement de la recherche

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de le promouvoir professeur des universités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'université de Bourgogne de le promouvoir professeur des universités. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,