Legislator Jurisprudence & Législation
2403477 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Annulment of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2403477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision from November 2, 2023, which rejected their application for a residence permit, ordered them to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments, and the deadline for the petitioner to rectify this deficiency by filing a brief containing such grounds had already expired, leading to the application's rejection under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Annulment of Residence Permit Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments, and the deadline for the petitioner to rectify this deficiency by filing a brief containing such grounds had already expired, leading to the application's rejection under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility because it lacked any statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B, dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.