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2403476 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Suspension of Residence Permit Application Closure Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of a decision to close his initial electronic application for a residence permit, arguing the decision lacked proper grounds or notice and that he was eligible for residency under a Franco-Tunisian agreement or general law, while currently being a university student dependent on his parents. The court rejected the request for suspension because, despite the questionable validity of the initial closure based on an incorrect assertion that the petitioner did not meet the age criteria for online application, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as he had waited nearly nine months before filing the emergency motion and the closure did not preclude him from filing a new application through the appropriate procedure for his current status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Suspension of Residence Permit Application Closure Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the questionable validity of the initial closure based on an incorrect assertion that the petitioner did not meet the age criteria for online application, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as he had waited nearly nine months before filing the emergency motion and the closure did not preclude him from filing a new application through the appropriate procedure for his current status.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive défaut d'urgence retrait de la requête suspension de la naturalisation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the petition and by the court in the reasoning to establish the legal basis for a suspension request, which was ultimately rejected based on L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in the petition for costs, but since the dispositive does not order payment under this article, it is excluded based on the rules for inclusion (only cite if explicitly used in the final orders, which here only contains rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Palaiseau a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire sur le fondement de l'article 10 1. b) de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée au besoin sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre provisoire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence : la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour alors qu'il est majeur depuis le 3 août 2022 et qu'il tente depuis maintenant un an de régulariser sa situation ; sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour est restée lettre morte ; il est à la charge de ses parents et poursuit une scolarité universitaire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; elle n'est pas motivée ; il est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 1.b) de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro 2403475 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. "

4. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que le 27 février 2023, M. B a déposé sur le site " démarches simplifiées " une première demande de titre de séjour " jeune majeur ". Par la décision attaquée du 18 juillet 2023, le sous-préfet de Palaiseau a classé sans suite cette demande en indiquant qu'en tant que ressortissant tunisien il devait, pour pouvoir déposer une demande de titre par téléprocédure, justifier d'une entrée en France avant l'âge de 10 ans, se référant ainsi implicitement aux dispositions susvisées de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien, alors qu'il est constant que M. B, ressortissant tunisien, n'est entré sur le territoire français qu'en 2017 à l'âge de 12 ans. La préfecture l'a alors invité a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour selon la procédure prévue pour la délivrance de ce titre, ce qu'il a fait dès le 25 juillet 2023 en déposant un dossier de demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture de sa demande. Alors qu'il a attendu près de neuf mois depuis la décision en litige avant de saisir le présent tribunal, il ne justifie de l'urgence à suspendre cette décision, qu'en faisant valoir des considérations générales sur l'impossibilité de pouvoir justifier du caractère régulier de son séjour en France. Dans ces conditions, et alors qu'il apparait manifeste que M. B ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les critères pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour par téléprocédure, justifiant ainsi qu'une décision de classement sans suite de cette procédure lui soit opposée, et que cette décision ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. B dépose une nouvelle demande de titre de séjour selon la procédure adaptée à sa situation actuelle, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.