Vehicle Registration Cost Dispute Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging an alleged inconsistency in the calculation of the cost for their vehicle registration certificate, but the court summarily rejected the application via an order based on clear procedural deficiencies. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions as required by procedural law, and furthermore, the litigant failed to submit the contested administrative act despite a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Vehicle Registration Cost Dispute Procedural Dismissal: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions as required by procedural law, and furthermore, the litigant failed to submit the contested administrative act despite a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order.
This provision's requirements (stating conclusions) were not met, leading to the finding of manifest inadmissibility cited in the reasoning leading to the rejection.
This provision requires attaching the attacked act, the lack of which led to the finding of manifest inadmissibility cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A fait part au tribunal d'une " incohérence dans le calcul du coût de [son] certificat d'immatriculation ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En l'espèce, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Elle est donc, à ce titre, en application des dispositions citées au point précédent, manifestement irrecevable.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Au cas particulier, en dépit d'une demande de régularisation en ce sens, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué. A ce second titre, la requête est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.