Request for Suspension of Building Permit Denial Rejected Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a municipal decision rejecting a building permit for a villa extension, citing the necessity to accommodate an elderly, disabled mother and the requester's partner, who required relocation for health reasons, alongside arguments raising serious doubts about the legality of the refusal based on various urban planning codes. The court, however, rejected the request for provisional suspension because, while the personal circumstances cited were noted, they did not establish the requisite degree of serious and immediate urgency necessary under the administrative justice code to suspend the permit denial decision pending the outcome of the main legal challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.424-3 du Code de l'Urbanisme, article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Building Permit Denial Rejected Due to Lack of Immediate Urgency: The court, however, rejected the request for provisional suspension because, while the personal circumstances cited were noted, they did not establish the requisite degree of serious and immediate urgency necessary under the administrative justice code to suspend the permit denial decision pending the outcome of the main legal challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.
Cited as the main legal basis for the summary relief sought (suspension of the decision), which was ultimately rejected based on the lack of urgency.
Cited to refuse the claim for costs against the municipality because it was not the losing party in this instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, Alain A, représenté par Me CLEMENT, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'extension d'une villa existante par la création d'un garage surmonté d'une terrasse, ensemble de la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à titre principal au maire de la commune de Sainte Maxime d'avoir à lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d'avoir à réinstruire le permis de construire en prenant une décision dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- son référé est recevable ;
- sur l'urgence, le projet de rénovation du bien immobilier familial s'inscrit d'une part dans la nécessité de subvenir aux besoins de sa mère, Madame A, âgée de 93 ans, par une prise en charge quotidienne dans une demeure aménagée afin de pouvoir l'héberger, et mise aux normes de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; le projet inclut l'installation de Monsieur A et de sa compagne, domiciliés à Givry, avec la mère de Monsieur, alors que ladite compagne est actuellement en arrêt de travail pour maladie et ne peut aujourd'hui sortir de chez elle sans être confrontée à ses anciens collègues de travail et se trouve dans la nécessité de déménager pour des raisons de santé ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de : la violation des dispositions de l'article A.424-2 du Code de l'Urbanisme, la violation des dispositions de l'article A.424-4 du Code de l'Urbanisme, la violation des dispositions de l'article L.424-3 du Code de l'Urbanisme, de l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de la méthode d'appréciation du projet en regard des dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision attaquée retient que le projet ne peut s'insérer dans le paysage immédiat et lointain, de l'erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l'article 3.1 du Titre 3 du Plan de Prévention des Risques Incendie de forêts, de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque incendie, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 f) du Code de l'urbanisme.
Vu :
- la requête n°2402114 enregistrée le 2 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de M. A tend à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'extension d'une villa existante par la création d'un garage surmonté d'une terrasse, ensemble de la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir, sur l'urgence, que son projet de rénovation du bien immobilier familial s'inscrit d'une part dans la nécessité de subvenir aux besoins de sa mère, âgée de 93 ans, par une prise en charge quotidienne dans une demeure aménagée afin de pouvoir l'héberger, et mise aux normes de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le requérant ajoute que le projet inclut l'installation de Monsieur A et de sa compagne, domiciliés à Givry, avec la mère de Monsieur, alors que ladite compagne est actuellement en arrêt de travail pour maladie, ne peut aujourd'hui sortir de chez elle sans être confrontée à ses anciens collègues de travail et se trouve dans la nécessité de déménager pour des raisons de santé.
5. Si ces considérations personnelles sont dignes d'intérêt, elles ne permettent pas d'établir, toutefois, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées qui se bornent à rejeter la demande de permis de construire en vue de l'extension d'une villa existante par la création d'un garage surmonté d'une terrasse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte Maxime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Alain A.
Copie en sera remise pour information à la commune de Sainte Maxime.
Fait à Toulon, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.