Family Housing Overpayment Collection Order Opposition Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for an overpayment of family housing allowance, arguing in good faith and financial inability to repay the sum, but the court rejected the request because the opposition failed to contest the principle, amount, or enforceability of the debt, thus presenting inoperable grounds for appeal under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Housing Overpayment Collection Order Opposition Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request of Ms. A.
The court rejects the request because it only contains inoperative grounds, based on this provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds by simplified order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mars 2024, par la mutualité sociale agricole Ain Rhône, pour un montant de 2 016 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la mutualité sociale agricole Ain Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".
3. Mme A qui se borne, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, à faire valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, ne conteste ni le principe, ni la quotité et, ni l'exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Ain Rhône.
Fait Lyon, le 12 juillet 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.