Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of the implicit rejection of his request to have points restored to his driving license following a road safety awareness course, and requested related ancillary costs. However, the applicant subsequently filed a formal declaration withdrawing only the annulment claims, maintaining the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying procedural rules, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of the main claim, rendering the matter of annulment moot, and subsequently rejected the remaining claim for costs, deciding that each party should bear its own litigation expenses under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request: However, the applicant subsequently filed a formal declaration withdrawing only the annulment claims, maintaining the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying procedural rules, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of the main claim, rendering the matter of annulment moot, and subsequently rejected the remaining claim for costs, deciding that each party should bear its own litigation expenses under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president to rule by order on requests presenting no issues other than the condemnation under Article L. 761-1 or the burden of costs, justifying the procedural mechanism used.
This article justifies the rejection of the applicant's conclusions regarding the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de prendre en compte les points récupérés sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d'enjoindre le préfet du Var à réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfecture du Var aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture du Var. Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°24034740000