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2403474 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2403474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who filed a request for renewal of a residence permit on December 27, 2023, sought an expedited order requiring the prefect to process the application and issue a work-authorized permit, invoking the provision for provisional measures in administrative litigation due to the administration's silence. The court dismissed the application, reasoning that under relevant regulations, the prefect's silence for four months constituted an implicit rejection of the permit renewal, rendering the request to compel instruction moot and the request for issuance an attempt to override an existing implicit administrative refusal, which the emergency judge cannot permit without preventing serious harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal: The court dismissed the application, reasoning that under relevant regulations, the prefect's silence for four months constituted an implicit rejection of the permit renewal, rendering the request to compel instruction moot and the request for issuance an attempt to override an existing implicit administrative refusal, which the emergency judge cannot permit without preventing serious harm.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail mesures provisoires octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article directly rules on the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, a demandé le 27 décembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour. Faute de réponse à sa demande, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 27 décembre 2023. Il s'ensuit, d'une part, que la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour est sans objet et, d'autre part, que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Balouka.

Fait à Caen, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis