Legislator Jurisprudence & Législation
2403474 Généré par l'IA

Petitioner's Driving Permit Point Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2403474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated August 15, 2024, which informed them of a driving permit point balance of one, arguing their balance should be five following a point recovery course completed in November 2022; however, the court noted that the defense submitted by the ministry showed the petitioner's driving record had subsequently been credited with the five points corresponding to the course, rendering the challenged decision moot and leading the court, pursuant to administrative justice code provisions, to order that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Driving Permit Point Dispute Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation classement de la contravention routière conduite sans autorisation retrait de la requête procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the cited article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was implicitly withdrawn.

Article 1er

The final order explicitly states that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 4 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe d'un solde de point de 1 sur son permis de conduire.

Il soutient que le solde de son permis de conduire devrait être de 5 compte tenu du stage de récupération de points qu'il a effectué les 18 et 19 novembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, le permis de conduire de M. B ayant été crédité de points suite au stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué les 18 et 19 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le permis de conduire du requérant se trouve affecté d'un solde de 5 points. Par cette rectification, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2403474 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 5 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403474