Legislator Jurisprudence & Législation
2403473 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Claims After Voided Legal Aid Request

Numéro de cause 2403473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt, and an order compelling the prefect to issue the receipt under penalty. After the petitioner's legal aid request was declared void, the court invited the petitioner, via a notice sent through the electronic judicial application, to confirm the continuation of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to confirm would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to respond or confirm her request within the allotted one-month period following regular notification via the platform, the court granted the deemed withdrawal of her entire claim by ordinance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Claims After Voided Legal Aid Request: After the petitioner's legal aid request was declared void, the court invited the petitioner, via a notice sent through the electronic judicial application, to confirm the continuation of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to confirm would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to respond or confirm her request within the allotted one-month period following regular notification via the platform, the court granted the deemed withdrawal of her entire claim by ordinance.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire délai de résiliation prise en charge provisoire des prestations demande tardive de restitution de délai procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal of the claim, which is the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber used the power granted by this article to issue an order recording the withdrawal (giving notice of withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the continuation of their requests, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé provisoire de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat si la requérante est définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à la requérante dans le cas contraire.

Par une décision du 18 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été déclarée caduque.

Par un courrier du 25 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B... à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. »

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le conseil de Mme B..., par un courrier du 25 novembre 2024 mis à disposition sur l’application télérecours le 26 novembre 2024 à confirmer le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d’office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or Mme B... n'a pas donné suite à cette demande de maintien, à l’expiration du délai d’un mois qui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé : I. Gougot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,