Withdrawal of Appeal Following Claim Satisfaction in Repatriation Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of their compensation claim by the commission responsible for recognizing harm suffered by repatriated individuals from Algeria; however, after the opposing office informed the court that the claim had subsequently been satisfied on April 11, 2024, the petitioner formally withdrew their request on January 28, 2025, leading the Administrative Tribunal to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the appeal as there was no legal impediment to doing so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Claim Satisfaction in Repatriation Compensation Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the petitioner be acknowledged.
This article grants the President the authority to acknowledge withdrawals by ordinance, which is the basis for the decision made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B C A conteste la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l'Office national des combattants et des victimes de guerre informe le tribunal de la décision du 11 avril 2024 donnant satisfaction à la requérante et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme C A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier