Legislator Jurisprudence & Législation
2403473 Généré par l'IA

Residency Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency in Study Interruption

Numéro de cause 2403473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a prefecture's decision refusing her residency, ordering her departure, and establishing a return country, arguing the refusal prevented her from pursuing her audiovisual bachelor's degree and that the decision was ill-founded, but the administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency, as her pursuit of studies while simultaneously applying under specific articles (rather than for a student visa) negated the immediate harm required for suspension; consequently, the court dismissed the application for provisional legal aid and the main request for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code précité; Residency Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency in Study Interruption: Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement infondée. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire assistance judiciaire gratuite départ du pays inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Birolini demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle a droit à un titre de séjour en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bien qu'elle ne l'ait pas demandé expressément ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 2
This article contains the final order to reject the main application (requête).
Article L. 522-3 du code précité
This article was used implicitly in the reasoning (point 4) to justify the rejection of the suspension and injunction requests when the urgency condition was not met, although it does not explicitly appear in the operative part other than as a basis for rejecting the requests by consequence.
Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This article was used as the basis for rejecting the request for provisional legal aid in Article 1.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the final order to reject the main application (requête).

Article L. 522-3 du code précité

This article was used implicitly in the reasoning (point 4) to justify the rejection of the suspension and injunction requests when the urgency condition was not met, although it does not explicitly appear in the operative part other than as a basis for rejecting the requests by consequence.

Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was used as the basis for rejecting the request for provisional legal aid in Article 1.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Birolini demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de séjour l'empêche de suivre la deuxième année de formation en bachelor audiovisuel ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

. il est insuffisamment motivé ;

. elle a droit à un titre de séjour en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bien qu'elle ne l'ait pas demandé expressément ;

. le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2403505, enregistrée le 31 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Le recours au fond exercé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a un caractère suspensif de l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. La requérante soutient qu'il y a urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution du refus de séjour dès lors que ce refus l'empêche de poursuivre sa formation de bachelor en audiovisuel. Toutefois, ainsi que la requérante elle-même l'admet, elle n'a pas sollicité de titre de séjour étudiant mais a présenté une demande sur le fondement des articles

L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que parallèlement, elle entamait ses études. Cette circonstance ne saurait donc caractériser l'urgence en l'espèce. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement infondée. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Birolini.

Fait à Amiens, le 4 septembre 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.