Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been present in the country since 2019, requested an expedited order compelling the police prefect to issue a residency permit receipt, alleging an urgent need due to the risk of losing a new job, despite having only initiated regularization efforts four years after arrival. The court dismissed the request under the provisions for summary proceedings without a hearing because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying priority examination of his residency application over others in similar situations, noting the delay in initiating steps to regularize his status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt Delay): The court dismissed the request under the provisions for summary proceedings without a hearing because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying priority examination of his residency application over others in similar situations, noting the delay in initiating steps to regularize his status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the dispositive, following the determination that the urgency condition was not met.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested relief, which the court ultimately ruled upon by rejecting the request under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A C, représenté par
Me Mbaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son nouvel emploi alors qu'il a droit à ce que sa demande de titre soit examinée et que seuls les dysfonctionnements de l'administration y font obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. C, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1990, a sollicité le
13 décembre 2022 puis, à nouveau, le 7 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien et fait valoir qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande. Il se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois,
M. C, qui est présent en France, depuis 2019, selon ses dires n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que quatre ans après son arrivée en France, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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