Withdrawal of Annulment and Injunction Requests in Driving License Exchange Case with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the exchange of a Guinean driving license for a French one and sought an injunction to compel the exchange, along with the recovery of legal fees under legal aid. The court noted that the petitioner subsequently filed a brief declaring the annulment and injunction requests moot, constituting a simple withdrawal of those specific claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and, as the petitioner benefited from full legal aid, it ordered the State to pay a sum of 500 euros to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion corresponding to the State's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Requests in Driving License Exchange Case with Award of Legal Costs: The court noted that the petitioner subsequently filed a brief declaring the annulment and injunction requests moot, constituting a simple withdrawal of those specific claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests, and, as the petitioner benefited from full legal aid, it ordered the State to pay a sum of 500 euros to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion corresponding to the State's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgement of the withdrawal concerning the conclusions for annulment and injunction.
Orders the State to pay the lawyer a sum based on administrative justice law and legal aid law.
Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.
Cited in the reasoning as the general authority allowing the President to issue an order regarding settlements or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B a déclaré que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme entendant se désister de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 500 euros, sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Denis Seguin.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,