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2403472 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Execute Residency Renewal Registration and Subsequent Astreinte Request

Numéro de cause 2403472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid, the imposition of a daily fine against the prefect for failing to execute a prior order to register a residency renewal application dated January 26, 2024, and payment of legal costs. The court granted provisional legal aid but ruled that the claim for the astreinte was moot because, following the prior order, the prefect registered the retirement residency renewal application and, due to technical impossibility in issuing a standard receipt, provided the petitioner with a three-month provisional residence authorization valid until September 19, 2024; consequently, the court rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Failure to Execute Residency Renewal Registration and Subsequent Astreinte Request: The court granted provisional legal aid but ruled that the claim for the astreinte was moot because, following the prior order, the prefect registered the retirement residency renewal application and, due to technical impossibility in issuing a standard receipt, provided the petitioner with a three-month provisional residence authorization valid until September 19, 2024; consequently, the court rejected the request for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue annonce des prétentions paiement de l'amende demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 19 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2403205 du 11 juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas exécuté l'ordonnance du 11 juin 2024 qui enjoignait à ce dernier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la date du 26 janvier 2024 et de lui délivrer un récépissé l'autorisant au séjour le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par un mémoire en date du 20 juin 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il fait valoir qu'aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de retraité ne peut techniquement être édité mais qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois a été éditée le 20 juin 2024, valable jusqu'au 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Charvin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Par ordonnance du 11 juin 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B à la date du 26 janvier 2024 et de lui délivrer un récépissé l'autorisant au séjour le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. A la suite de cette ordonnance, le préfet des Pyrénées-Orientales a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour retraité de M. A B et, devant l'impossibilité technique d'émettre un récépissé de demande de titre de séjour retraité, lui a délivré, le 20 juin 2024, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prononce à l'encontre du préfet des Pyrénées-Orientales une astreinte de 200 euros par jour est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.

Fait à Montpellier, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La greffière,

C. TouzetLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 juin 2024,

La greffière,

C. Touzet