Refusal of Residence Permit Based on Counterfeit Document: Suspension Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, which was based on the presentation of a counterfeit Italian identity card, and requested the issuance of a work authorization receipt, arguing that the refusal lacked proper motivation, constituted an error of law and appreciation regarding the relevant foreigner status provisions, and violated the right to respect for private and family life. The administrative court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments raised by the petitioner did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, leading to the dismissal of all related conclusions without examining the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Based on Counterfeit Document: Suspension Request Dismissed: The administrative court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments raised by the petitioner did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, leading to the dismissal of all related conclusions without examining the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge explicitly cited this article to reject the request because the alleged grounds do not raise a serious doubt about the legality of the decision.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension (though the request was ultimately rejected under L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 mars 2024,
M. B A, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours administratif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de son titre et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le défaut de motivation et l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2312175 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2312176, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée par le requérant d'admission exceptionnelle au séjour et de titre salarié au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au motif qu'il a présenté une carte d'identité italienne contrefaite. En l'état de l'instruction, les moyens, de nouveau, soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance du titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.