Case Transfer Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration in Montpellier, which refused material reception conditions, and requested an injunction and costs. The court, applying administrative justice codes regarding territorial competence, reasoned that since the contested decision was issued by an authority seated in Montpellier, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, the Tribunal Administratif de Nîmes was not territorially competent to hear the case and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 septembre 2024, Aail, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision au 30 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ".
1. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 août 2024 a été prise par le directrice territoriale de l'OFII de Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. Tarakhail au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. Tarakhail est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et àAhail.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice