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2403470 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2403470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order from December 21, 2023, which mandated the immediate departure of an individual from French territory, fixed the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on March 12, 2024, long after the statutory 48-hour deadline for contesting such an order had expired, as the notification of the decision occurred on January 5, 2024, and the court rejected the applicant's unsubstantiated claim of not understanding French as a valid reason to circumvent the strict time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision dépôt tardif délai de départ rupture de ban interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du même code

This provision establishes the 48-hour time limit for contesting the order to leave the territory without delay, which was missed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 janvier 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Si le requérant, qui ne peut invoquer utilement les dispositions l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er mai 2021, prétend qu'il ne comprend pas le français, langue dans laquelle sont rédigés l'arrêté contesté et les mentions des voies et délais de recours, en tout état de cause il ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation, alors qu'il soutient par ailleurs résider en France depuis plus de quatre ans et y avoir travaillé en qualité de coiffeur. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403470002/