Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative rejection concerning the refusal to grant an adult disability allowance falls outside the jurisdiction of the administrative court. The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding the attribution of the adult disability allowance are exclusively appealable before the specifically designated judicial court, compelling the administrative court to dismiss the application due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Rejection: The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding the attribution of the adult disability allowance are exclusively appealable before the specifically designated judicial court, compelling the administrative court to dismiss the application due to manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the administrative court was found to be incompetent to hear the matter.
This article authorizes the President to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article establishes that appeals regarding the decisions mentioned in Article L. 241-6 (including those related to AAH) fall under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet en date du 4 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision implicite de rejet en date du 4 mars 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 26 juin 2024.
Le greffier,
C. Arce ca