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2403469 Généré par l'IA

Communal Social Action Center v. Occupier of Public Property (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2403469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A communal social action center requested an emergency order for the expulsion of an individual occupying a public property in Bezons, located in the Val-d'Oise department, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request in its entirety because, according to Articles R. 312-7 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning immovable property falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, and since Bezons (Val-d'Oise) is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Versailles Tribunal ruled itself territorially incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Communal Social Action Center v. Occupier of Public Property (Jurisdictional Challenge): 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request in its entirety because, according to Articles R. 312-7 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning immovable property falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, and since Bezons (Val-d'Oise) is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Versailles Tribunal ruled itself territorially incompetent to hear the case.

Mots-clés

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immeuble propriété publique compétence territoriale audience publique motif de police recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article R. 312-7 du même code
Cited implicitly as part of the combined articles (with R. 221-3) that establish the court's territorial incompetence, leading to the rejection of the claim in Article 1.
Article R. 221-3 de ce code
Cited implicitly as part of the combined articles (with R. 312-7) that establish the court's territorial incompetence, leading to the rejection of the claim in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de la commune de Bezons est rejetée.

This is the operative decision, though it doesn't cite the specific ground itself, the basis for the rejection is established by the procedural finding cited below.

Article R. 312-7 du même code

Cited implicitly as part of the combined articles (with R. 221-3) that establish the court's territorial incompetence, leading to the rejection of the claim in Article 1.

Article R. 221-3 de ce code

Cited implicitly as part of the combined articles (with R. 312-7) that establish the court's territorial incompetence, leading to the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, le centre communal d'action sociale de la commune de Bezons, représenté par Me Blard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tous les occupants de son chef de l'appartement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein de la résidence Louis Peronnet située à Bezons, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions u titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Le centre communal d'action sociale de la commune de Bezons demande au tribunal que soit ordonné l'expulsion de M. A d'un immeuble relevant de son domaine public situé 137 rue Edouard Vaillant à Bezons dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de la commune de Bezons est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de la commune de Bezons.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.