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2403468 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission that refused them the adult disability allowance following a mandatory administrative appeal. The court reasoned that, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, the assessment of eligibility for the adult disability allowance, which is the subject of the commission's decision, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, the assessment of eligibility for the adult disability allowance, which is the subject of the commission's decision, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union évaluation de l'invalidité allocation sociale compétences juridictionnelles suspension des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court due to administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête, présentée par M. B, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du

27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 6 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.