Disability Parking Card Refusal Expedited Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the president of the department to issue a disability parking card following the refusal to renew his previous card, asserting his medical condition warranted issuance. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the litigant failed to demonstrate either a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the specific urgency required under the administrative justice code for an order under Article L. 521-2, thus justifying dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2403468 de M. A est rejetée; Disability Parking Card Refusal Expedited Review Dismissal: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the litigant failed to demonstrate either a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the specific urgency required under the administrative justice code for an order under Article L. 521-2, thus justifying dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order without a full hearing.
The court implicitly used the conditions of this article (serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom and urgency) as the substantive ground for rejecting the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2403468, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
M. A soutient qu'il avait obtenu une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la période courant du mois d'août 2018 au mois de mai 2023, mais par décision du 9 février 2024, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une nouvelle carte alors que son état de santé justifie une telle délivrance, une expertise médicale pouvant au besoin être diligentée à cet égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l'instruction que M. A ne justifie, ni de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de la situation d'urgence particulière au sens de cet article rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge du référé-liberté.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2403468 de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403468 de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,