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2403467 Généré par l'IA

Mayor Refusal to Correct Servitude for Building Permit

Numéro de cause 2403467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the municipal mayor to correct a five-meter servitude of passage mentioned in a request for supplementary documents related to a filed prior declaration for constructing a fence, arguing urgency due to a three-month deadline and utility because the erroneous mention obstructed completion of the file. The administrative judge rejected the request because the five-meter mention in the supplementary document request lacked binding legal force and therefore did not prevent the applicant from submitting the necessary documents reflecting a different, potentially correct, servitude width, meaning the condition of utility for the summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mayor Refusal to Correct Servitude for Building Permit: The administrative judge rejected the request because the five-meter mention in the supplementary document request lacked binding legal force and therefore did not prevent the applicant from submitting the necessary documents reflecting a different, potentially correct, servitude width, meaning the condition of utility for the summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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permis de construire communal servitude de non-bâtir qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir obligation communale défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of utility was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire du Parc de rectifier la mention figurant dans la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 3 décembre 2024 en vue de l'instruction de la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de la réalisation d'une clôture, selon laquelle il apparaît que la servitude de passage est de cinq mètres.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit transmettre les pièces complémentaires sollicitées dans un délai de trois mois ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mention figurant dans la demande de pièces complémentaires est erronée et fait obstacle à ce qu'il puisse produire les pièces complémentaires sollicitées ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, la mention figurant dans la demande de pièces complémentaires adressée à M. A le 3 décembre 2024, selon laquelle " il apparaît que la servitude de passage est de cinq mètres " est dépourvue de toute valeur contraignante et ne peut dès lors faire obstacle à ce que M. A complète la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de la réalisation d'une clôture en faisant figurer sur son plan-masse, s'il s'y croit fondé, une servitude de passage d'un largeur différente.

3. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la condition d'utilité d'être remplie, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis