Challenge to Naturalization Application Closure Rejected Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the administrative decision to close the applicant's naturalization application after she failed to submit requested supplementary documents by the deadline was deemed manifestly inadmissible because the initial failure to complete the file, resulting in the administrative closure, did not constitute a decision adversely affecting rights that could be challenged via an appeal for annulment, thus the court rejected the petition while noting the applicant remained free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Naturalization Application Closure Rejected Due to Inadmissibility: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application, which is the main dispositive act.
This article orders the notification of the decision.
This procedural provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible by the President of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Si Mme B mentionne un souci informatique, elle ne conteste pas ne pas avoir produit les documents sollicités par les services préfectoraux dans le délai imparti. Dans ces conditions, le dossier de demande de naturalisation présenté par la requérante n'étant pas complet et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2024 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.