Premature Judicial Review Against Refusal of Public Force Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation of 700 euros from the prefect for refusing assistance from the public force, filing the judicial review request on September 5, 2024, based on a prior indemnity claim allegedly made by email on September 6, 2024. The court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the judicial review was lodged before the administration had issued a decision, express or tacit, on the prerequisite financial demand, noting the filing date predated the alleged submission of the claim, rendering the request premature under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Review Against Refusal of Public Force Assistance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal la condamnation du préfet du Gard au versement d'une somme de 700 euros en réparation d'un refus de concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Gard le 6 septembre 2024 par mail selon ses dires, en vue d'obtenir réparation de ses préjudices. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2024 2024, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur sa demande. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403467 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403467