Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order to reconsider their situation and issue a provisional residence permit. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, found that the litigant was domiciled in Bondy when the contested order was issued; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Decision Challenge: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, found that the litigant was domiciled in Bondy when the contested order was issued; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal it deemed competent.
This provision defines the competent administrative tribunal based on the applicant's residence, which informed the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. A était à la date de l'arrêté contesté domicilié à Bondy (93140). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Montreuil compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2024.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,