Refusal of Professional Card Renewal: Urgency Test Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an injunction to suspend the refusal of their professional card renewal by the private security regulator, arguing urgency due to anticipated job loss and presenting serious doubts about the legality of the refusal based on factual errors and identity theft concerning prior foreign convictions. The Administrative Judge of Versailles dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the required objective urgency, noting that salary suspension began before the refusal decision and that the applicant provided insufficient evidence regarding the overall impact on their household finances, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Professional Card Renewal: Urgency Test Fails: The Administrative Judge of Versailles dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the required objective urgency, noting that salary suspension began before the refusal decision and that the applicant provided insufficient evidence regarding the overall impact on their household finances, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubt argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claims because the condition of urgency required by Article L. 521-1 was not met.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting a stay, the absence of which leads to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent dès lors qu'il exerce sa profession d'agent de sécurité auprès du site " One Nation " situé aux Clayes-sous-Bois dans le département des Yvelines ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus aura pour incidence de le priver de ses revenus professionnels ; son employeur l'a convoqué pour un entretien préalable au licenciement ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits qui la fonde ; s'il a effectivement été mis en cause en 2019 pour des faits de conduite sans permis, c'est en raison du fait qu'il ignorait qu'il n'était pas règle en conduisant avec son permis algérien ; les deux condamnations dont il est fait état dans la décision, émanant de " l'autorité judiciaire GENEVE-SUISSE " ne le concernent pas ; il est victime d'une usurpation d'identité ; il produit des attestations de son employeurs sur sa présence en France sur son lieu de travail les jours correspondant à la commission de ces infractions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le numéro 2402941 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision en litige le prive de ses revenus professionnels. Il résulte en effet de l'instruction que l'intéressé, employé en contrat à durée indéterminée par la société ASC depuis le 1er juillet 2021 percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 2 000 euros jusqu'au mois de janvier 2024 et que son employeur lui a adressé, le 8 avril 2024, une convocation à un entretien préalable au licenciement, motivé par l'absence de production d'une carte professionnelle à jour. Toutefois, les bulletins de salaire produits font état d'une suspension du traitement de l'intéressé en raison d'absences autorisées non rémunérées dès le mois de janvier 2024, soit préalablement à la décision en litige datée du 8 février 2022, tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de M. B aurait effectivement décidé de le licencier. D'autre part, M. B ne produit aucun élément permettant d'apprécier les revenus de son foyer et les charges auxquels il doit faire face, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier pleinement l'atteinte portée à ses intérêts par la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.