Legislator Jurisprudence & Législation
2403465 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2403465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund appeal commission that refused the full or partial waiver of an overpayment debt of social minimum income, arguing the debt resulted from a dossier transfer and lacked fraudulent intent. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant was informed via the electronic filing system of the need to provide substantiating evidence regarding his good faith and current financial precariousness to justify a waiver, he failed to produce sufficient specifics concerning his resources and charges, rendering his arguments insufficiently precise for the court to assess their merit under the relevant administrative law articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant was informed via the electronic filing system of the need to provide substantiating evidence regarding his good faith and current financial precariousness to justify a waiver, he failed to produce sufficient specifics concerning his resources and charges, rendering his arguments insufficiently precise for the court to assess their merit under the relevant administrative law articles.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale absence de ressources financières perception indue d'indemnités de chômage décision partielle opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request because the arguments presented lacked sufficient detail to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite le 18 juin 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 367,19 euros.

Il soutient que :

- l'indu résulte du transfert de son dossier à la MSA ;

- il n'a pas eu l'intention de tricher.

Par un courrier du 19 juin 2024, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait produire tous éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs des ressources actuelles et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. M. B a introduit sa requête le 18 juin 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

Sur la demande de remise de l'indu de RSA :

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active présentée par M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu un montant de quotient familial de 395,90 euros. Au soutien de sa requête, M. B invoque sa bonne foi mais ne produit justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser sa dette. Par suite, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme n'étant pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un plan de remboursement adapté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 27 août 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 août 2024.

La greffière,

F. Roman