Legislator Jurisprudence & Législation
2403465 Généré par l'IA

LVA v. Departmental Decision Suspension Rejection

Numéro de cause 2403465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating a residential care facility (LVA) sought an urgent suspension of a departmental decision that suspended its activity for four to six months, alleging severe and immediate prejudice to staff, finances, and the young residents, alongside serious doubts regarding the decision's legality due to procedural flaws, factual inaccuracies concerning organizational failures, an error of law regarding site change authorization, and a manifest error of assessment regarding proportionality. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the required urgency and the gravity or immediacy of the alleged damages, especially considering the limited duration of the suspension and the department's commitment to ensuring the care of the residents during that period, leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection without a hearing when urgency is absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 522-3 du même code, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; LVA v. Departmental Decision Suspension Rejection: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the required urgency and the gravity or immediacy of the alleged damages, especially considering the limited duration of the suspension and the department's commitment to ensuring the care of the residents during that period, leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection without a hearing when urgency is absent.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de suspension décision soumise à condition urgence avérée demande de réexamen administratif société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2403465 de la SARL Reso Labonde Albret est rejetée.

This article contains the operative part of the decision: the dismissal of the request for suspension.

L. 522-3 du même code

The court cited this article to justify rejecting the request without a full hearing because the request was deemed unfounded (mal fondée).

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, and the court addressed its conditions (urgency and serious doubt) in its reasoning before rejecting the claim based on L. 522-3.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning explaining why the request for costs against the Department was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, la SARL Réso Labonde Albret, représenté par son président en exercice, M. A B, en qualité de gérant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de l'activité du lieu de vie et d'accueil (LVA) " Anvie Albret ", exploité par la société Réso Labonde Albret, pour une durée de quatre mois, renouvelable deux mois ;

2°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine une série de préjudices graves et immédiats : préjudices pour le personnel, préjudice économique et financier pour la société, préjudice pour les jeunes accueillis ;

- il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'un vice de procédure à raison des exigences de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ; le motif tiré des " défaillances organisationnelles et éducatives " n'est pas établi, s'agissant de l'absence de personnel formé et en nombre suffisant, l'absence de projet d'établissement et d'une politique de gestion des risques, l'absence de projets personnalisés des personnes accueillies ;

- elle est entaché d'une erreur de droit s'agissant de l'absence d'autorisation préalable pour le changement de site du LVA ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée ;

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n° 2403464 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Le Réseau Labonde, groupement de sociétés exploitant des lieux de vie d'accueil (LVA), exploite le LVA " Anvie Albret ", temporairement transféré dans un gîte situé sur le territoire de la commune de Sos, en Lot-et-Garonne. Suite à un incident survenu lors d'un séjour des jeunes en Normandie, en avril 2024, et à un contrôle des services départementaux sur le site de Sos, le 22 mai 2024, la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne, par un arrêté du 30 mai 2024, a prononcé la suspension de l'activité du lieu de vie et d'accueil (LVA) " Anvie Albret " pour une durée de quatre mois, renouvelable deux mois. La SARL Reso Labonde Albret demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.

Sur la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Pour justifier de l'urgence, la SARL Reso Labonde Albret fait valoir que la décision de suspension de l'activité de son centre temporairement transféré dans un gîte sur la commune de Sos entraine une série de préjudices graves et immédiats pour le personnel, pour les jeunes ainsi qu'un préjudice économique et financier pour la société elle-même. Pour autant, elle n'apporte aucune justification ni aucune pièce de nature à établir la réalité, la gravité et l'imminence de ces préjudices, en dehors de la date d'effet de la décision litigieuse. Elle n'établit pas notamment que la suspension d'activité, pour une durée limitée en toute hypothèse à six mois maximum, impliquerait par exemple le licenciement des salariés, étant précisé que la requérante est une société commerciale et non une simple association. Elle n'établit pas davantage le préjudice économique qu'elle invoque alors que le lieu de vie et d'accueil " Anvie Albret " fait partie d'un réseau plus vaste qui exploite différents LVA. Elle n'établit pas enfin, par la seule production d'un planning du LVA Anvie Albret, les risques supposés de la décision pour les jeunes accueillis alors qu'au contraire l'arrêté contesté précise en son article 3 que " pendant la période de suspension d'activité, le Département prend en charge, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à la prise en charge des personnes accueillies ". Pour toutes ces raisons, eu égard également l'intérêt public qui s'attache à l'accueil des jeunes en difficulté dans des conditions de santé, de sécurité et de bien-être physique et moral, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département du Lot-et-Garonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Reso Labonde Albret demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2403465 de la SARL Reso Labonde Albret est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Reso Labonde Albret.

Copie sera transmise pour information au Département du Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,