Spousal Residence Permit Denial Review Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from April 2024 that denied their request for a residence permit as the spouse of a French national, arguing the decision lacked sufficient reasoning, violated human rights conventions concerning private and family life and child rights, and constituted a manifest error of assessment. The court summarily dismissed the request, finding that the challenged order was sufficiently reasoned, and that the substantive arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were manifestly unsupported by the specific details required for proper assessment, thus justifying rejection under the procedural rule permitting dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Spousal Residence Permit Denial Review Dismissed for Insufficient Grounds: The court summarily dismissed the request, finding that the challenged order was sufficiently reasoned, and that the substantive arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were manifestly unsupported by the specific details required for proper assessment, thus justifying rejection under the procedural rule permitting dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it contained only manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter
de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement de réexaminer son droit et dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée et insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.
La requête à été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4.Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,