Housing Assistance Overpayment Recovery Order Opposition Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed a recovery order for an overpayment of housing assistance, merely asserting that the administering agency made an error. The court noted that the party had been invited to regularize the insufficient grounds of the opposition by supplementing the motivation, but failed to provide any further documentation or clarification even after the deadline expired. Therefore, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application lacked the necessary specifics for the tribunal to assess its merit, pursuant to the relevant article of the administrative justice code regarding the rejection of manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Recovery Order Opposition Dismissed for Lack of Specificity: The court noted that the party had been invited to regularize the insufficient grounds of the opposition by supplementing the motivation, but failed to provide any further documentation or clarification even after the deadline expired. Therefore, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application lacked the necessary specifics for the tribunal to assess its merit, pursuant to the relevant article of the administrative justice code regarding the rejection of manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
This provision is the substantive legal basis cited in Article 1 for rejecting the request because its arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte signifiée le 18 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement.
Par une lettre du 17 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de la contestation de la contrainte signifiée le 18 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement, Mme B se borne à indiquer que les services de la caisse d'allocations familiales ont commis une erreur. Par un courrier du 17 janvier 2025, retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme B, qui a été invitée à régulariser sa requête, en en complétant la motivation, dans un délai de quinze jours, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE