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2403464 Généré par l'IA

Petition for Repayment Schedule of Professional Benefit Overpayment Ruled Inadmissible for Judicial Review

Numéro de cause 2403464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to establish a payment schedule or deductions from benefits for a debt resulting from an overpayment of a professional benefit, asserting financial inability to repay the outstanding amount. The administrative tribunal ruled that establishing a repayment schedule or the method of reimbursement for an administrative overpayment falls exclusively within the competence of the administrative authority, not the court, rendering the petitioner's claims manifestly inadmissible for judicial review and therefore rejecting the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Repayment Schedule of Professional Benefit Overpayment Ruled Inadmissible for Judicial Review: The administrative tribunal ruled that establishing a repayment schedule or the method of reimbursement for an administrative overpayment falls exclusively within the competence of the administrative authority, not the court, rendering the petitioner's claims manifestly inadmissible for judicial review and therefore rejecting the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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paiement des prestations contrôle juridictionnel réquisition de faillite opposition tardive autorité administrative compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request as manifestly inadmissible because it sought a payment schedule from the administrative court instead of the administration.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d'une dette relative à un trop-perçu de prime d'activité, référencée IM3 004, d'un montant restant dû de 207,42 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et qu'elle souhaite un échéancier de paiement ou que la dette en litige soit remboursée par des retenues sur ses prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort ou d'établir les modalités de ce remboursement. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette ou des modalités de ce remboursement par retenues sur prestations sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulon, le 6 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.