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2403464 Généré par l'IA

Nationality Certificate Issuance Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2403464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and related orders to annul a refusal to issue a certificate of French nationality, allegedly decided by a court clerk in 2007, and compel its issuance. The Administrative Tribunal ruled that under the relevant civil code provisions, disputes concerning an individual's French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus leading to the rejection of the application as manifestly outside its competence pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article 28 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Issuance Dispute Jurisdiction Ruling: The Administrative Tribunal ruled that under the relevant civil code provisions, disputes concerning an individual's French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus leading to the rejection of the application as manifestly outside its competence pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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nationalité contestation civile compétences exclusives contrôle juridictionnel acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

Cited as the basis for the exclusive competence of the judicial jurisdiction over nationality contests, leading to the rejection of the administrative claim.

2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision du 29 mars 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille aurait refusé en l'état de délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) d'enjoindre la délivrance d'un certificat de nationalité française à son nom

3°) d'ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres du service central d'état civil de Nantes ;

4°) d'ordonner les mentions prévues par les dispositions de l'article 28 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste un document qu'il présente comme constituant une décision du 29 mars 2007 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille aurait refusé en l'état de lui délivrer un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,