Legislator Jurisprudence & Législation
2403463 Généré par l'IA

Request for Annulment Rendered Moot by Debt Cancellation

Numéro de cause 2403463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a national pay agency's decision confirming a claim for 1,261.07 euros, which originated from a collection notice issued by the departmental directorate of public finance. The Minister of the Armed Forces requested a finding of no need to rule because a cancellation order dated December 19, 2024, had effectively nullified the contested debt. The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the administrative justice code allowing for declarations of no need to rule on a request, concluded that because the underlying debt was cancelled, the requester's claims for annulment had lost their object, leading to the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment Rendered Moot by Debt Cancellation: The Minister of the Armed Forces requested a finding of no need to rule because a cancellation order dated December 19, 2024, had effectively nullified the contested debt. The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the administrative justice code allowing for declarations of no need to rule on a request, concluded that because the underlying debt was cancelled, the requester's claims for annulment had lost their object, leading to the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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recouvrement recours en annulation en droit de l'Union dette publique annulation du jugement de faillite retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a claim.

Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the requests submitted by Ms. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de l'établissement national de la solde (ENS) du 2 mai 2024 confirmant le bien-fondé du titre de perception du 8 septembre 2023 d'un montant de 1 261,07 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle, ensemble ledit titre de perception.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un titre d'annulation établi le 19 décembre 2024 a annulé la créance dont le bien-fondé et la régularité étaient contestés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre d'annulation établi le 19 décembre 2024 a annulé la créance dont le bien-fondé et la régularité étaient contestés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Orléans, le 6 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.